T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
241. Dans le cas où un inscrit acquiert, ou apporte au Québec, une amélioration à un bien meuble qui est son immobilisation, la taxe payable par l’inscrit à l’égard de l’acquisition ou de l’apport de l’amélioration ne doit pas être incluse dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de celui-ci, à moins qu’au moment où la taxe devient payable ou est payée sans être devenue payable, l’immobilisation soit utilisée principalement dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit.
1991, c. 67, a. 241; 1993, c. 19, a. 194; 1994, c. 22, a. 494; 1995, c. 63, a. 367.
241. Dans le cas où un inscrit acquiert, ou apporte au Québec, une amélioration à un bien meuble qui est son immobilisation, la taxe payable par l’inscrit à l’égard de l’acquisition ou de l’apport de l’amélioration ne doit pas être incluse dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de celui-ci, à moins qu’au moment où la taxe devient payable ou est payée sans être devenue payable, l’immobilisation est utilisée principalement dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une amélioration à un véhicule routier, si l’article 243.1 s’est appliqué relativement au véhicule.
1991, c. 67, a. 241; 1993, c. 19, a. 194; 1994, c. 22, a. 494.
241. Dans le cas où un inscrit acquiert, ou apporte au Québec, une amélioration à un bien meuble qui est son immobilisation, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la taxe payable par l’inscrit à l’égard de l’amélioration ne doit pas être incluse dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de celui-ci pour une période de déclaration, à moins que le bien, immédiatement après qu’il soit amélioré, soit utilisé principalement dans le cadre de ses activités commerciales;
2°  l’inscrit est réputé avoir acquis ou apporté l’amélioration pour l’utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, si le bien, immédiatement après qu’il soit amélioré, est utilisé principalement dans ce cadre.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une amélioration à un véhicule routier, si l’article 243.1 s’est appliqué relativement au véhicule.
1991, c. 67, a. 241; 1993, c. 19, a. 194.
241. Dans le cas où un inscrit acquiert, ou apporte au Québec, une amélioration à un bien meuble qui est son immobilisation, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la taxe payable par l’inscrit à l’égard de l’amélioration ne doit pas être incluse dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de celui-ci pour une période de déclaration, à moins que le bien, immédiatement après qu’il soit amélioré, soit utilisé principalement dans le cadre de ses activités commerciales;
2°  l’inscrit est réputé avoir acquis ou apporté l’amélioration pour l’utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, si le bien, immédiatement après qu’il soit amélioré, est utilisé principalement dans ce cadre.
1991, c. 67, a. 241.